1. Le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés à la fin de chaque année judiciaire pour l'année judiciaire suivante par une ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel prise après avis du président du tribunal de première instance et du procureur de la République. Cette décision peut être modifiée dans les mêmes conditions en cours d'année.
Code de procédure pénale · Article
Article 890
Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 1er avril 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre V : Du jugement des délits
- Partie législative
- Livre VI : Dispositions relatives aux territoires d'outre mer, à la Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
- Titre II : Dispositions applicables à Mayotte
- Chapitre V : Du jugement des délits
IdentifiantLEGIARTI000006578855
Texte parentLEGITEXT000006071154
Aller plus loin
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