1. Pour l'application des articles 491 et 492, les délais d'opposition sont de dix jours si le prévenu réside dans le département, et d'un mois s'il réside en dehors de celui-ci.
Code de procédure pénale · Article
Article 892
Article en vigueur depuis le 1er avril 2011, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre V : Du jugement des délits
- Partie législative
- Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
- Titre II : Dispositions particulières au Département-Région de Mayotte
- Titre II : Dispositions particulières au Département de Mayotte
- Chapitre V : Du jugement des délits
IdentifiantLEGIARTI000023785665
Texte parentLEGITEXT000006071154
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