Code de procédure pénale · Article

Article 897

Article en vigueur depuis le 1er avril 2011, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre VII : Des citations et des significations
  1. Partie législative
  2. Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
  3. Titre II : Dispositions particulières au Département-Région de Mayotte
  4. Titre II : Dispositions particulières au Département de Mayotte
  5. Chapitre VII : Des citations et des significations
IdentifiantLEGIARTI000023785653
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 897 du Code de procédure pénale (version du 1er avril 2011)Légifrance →

1. Le délai prévu au premier alinéa de l'article 552 s'applique lorsque la partie citée réside dans le Département. Ce délai est augmenté d'un mois si la partie citée réside en tout autre lieu du territoire de la République.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023785653, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.