1. Le délai de pourvoi prévu au premier alinéa de l'article 568 est porté à un mois si le demandeur en cassation réside hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège.
Code de procédure pénale · Article
Article 897-1-A
Article en vigueur depuis le 20 novembre 2016, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre VII bis : Du pourvoi en cassation
- Partie législative
- Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
- Titre II : Dispositions particulières au Département-Région de Mayotte
- Titre II : Dispositions particulières au Département de Mayotte
- Chapitre VII bis : Du pourvoi en cassation
IdentifiantLEGIARTI000033443392
Texte parentLEGITEXT000006071154
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