1. Si le demandeur en cassation réside hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège, la déclaration de pourvoi prévue à l'article 576 peut également être faite par lettre signée du demandeur en cassation et adressée au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Dès réception de cette lettre, le greffier dresse l'acte de pourvoi et y annexe la lettre du demandeur en cassation. Dans les délais prévus à l'article 568, le demandeur en cassation est tenu de confirmer son pourvoi à la mairie ou à la gendarmerie la plus proche de sa résidence.
Code de procédure pénale · Article
Article 897-1-B
Article en vigueur depuis le 20 novembre 2016, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre VII bis : Du pourvoi en cassation
- Partie législative
- Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
- Titre II : Dispositions particulières au Département-Région de Mayotte
- Titre II : Dispositions particulières au Département de Mayotte
- Chapitre VII bis : Du pourvoi en cassation
IdentifiantLEGIARTI000033443394
Texte parentLEGITEXT000006071154
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