Code de procédure pénale · Article

Article 897-1-B

Article en vigueur depuis le 20 novembre 2016, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre VII bis : Du pourvoi en cassation
  1. Partie législative
  2. Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
  3. Titre II : Dispositions particulières au Département-Région de Mayotte
  4. Titre II : Dispositions particulières au Département de Mayotte
  5. Chapitre VII bis : Du pourvoi en cassation
IdentifiantLEGIARTI000033443394
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 897-1-B du Code de procédure pénale (version du 20 novembre 2016)Légifrance →

1. Si le demandeur en cassation réside hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège, la déclaration de pourvoi prévue à l'article 576 peut également être faite par lettre signée du demandeur en cassation et adressée au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Dès réception de cette lettre, le greffier dresse l'acte de pourvoi et y annexe la lettre du demandeur en cassation. Dans les délais prévus à l'article 568, le demandeur en cassation est tenu de confirmer son pourvoi à la mairie ou à la gendarmerie la plus proche de sa résidence.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033443394, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.