1. Tout obstacle de droit, prévu par la loi, ou tout obstacle de fait insurmontable et assimilable à la force majeure, qui rend impossible la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique, suspend la prescription.
Code de procédure pénale · Article
Article 9-3
Article en vigueur depuis le 1er mars 2017, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Sous-titre Ier : De l'action publique et de l'action civile
- Partie législative
- Titre préliminaire : Dispositions générales
- Sous-titre Ier : De l'action publique et de l'action civile
IdentifiantLEGIARTI000034098595
Texte parentLEGITEXT000006071154
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