Code de procédure pénale · Article

Article 901-1

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2005 au 1er avril 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre IX : Des procédures d'exécution
  1. Partie législative
  2. Livre VI : Dispositions relatives aux territoires d'outre mer, à la Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
  3. Titre II : Dispositions applicables à Mayotte
  4. Chapitre IX : Des procédures d'exécution
IdentifiantLEGIARTI000006578915
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 901-1 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2005)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 712-2, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions de juge de l'application des peines. Il exerce les attributions dévolues au tribunal de l'application des peines conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 712-3.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006578915, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.