Code de procédure pénale · Article

Article 901-2

Article abrogé, en vigueur du 26 novembre 2009 au 1er janvier 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre IX : Des procédures d'exécution
  1. Partie législative
  2. Livre VI : Dispositions relatives aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie
  3. Titre II : Dispositions applicables à Mayotte
  4. Chapitre IX : Des procédures d'exécution
IdentifiantLEGIARTI000021333223
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 901-2 du Code de procédure pénale (version du 26 novembre 2009)Légifrance →

1. Pour son application à Mayotte, le dernier alinéa de l'article 713-3 est ainsi rédigé :

2. "La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum interprofessionnel garanti défini à l'article L. 141-2 du code du travail applicable à Mayotte. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées."

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021333223, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.