Article abrogé, en vigueur du 26 novembre 2009 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementChapitre IX : Des procédures d'exécution
Partie législative
Livre VI : Dispositions relatives aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie
Titre II : Dispositions applicables à Mayotte
Chapitre IX : Des procédures d'exécution
IdentifiantLEGIARTI000021333223
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 901-2 du Code de procédure pénale (version du 26 novembre 2009)Légifrance →
1. Pour son application à Mayotte, le dernier alinéa de l'article 713-3 est ainsi rédigé :
2. "La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum interprofessionnel garanti défini à l'article L. 141-2 du code du travail applicable à Mayotte. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées."
Aller plus loin
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