Code de procédure pénale · Article

Article 926-1

Article abrogé, en vigueur du 26 novembre 2009 au 5 juin 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 2 : Du jugement des délits
  1. Partie législative
  2. Livre VI : Dispositions relatives aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie
  3. Titre III : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
  4. Chapitre III : Des juridictions de jugement
  5. Section 2 : Du jugement des délits
IdentifiantLEGIARTI000021333209
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 926-1 du Code de procédure pénale (version du 26 novembre 2009)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article 474 à Saint-Pierre-et-Miquelon, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions dévolues au service pénitentiaire d'insertion et de probation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021333209, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.