Code de procédure pénale · Article

Article 934-2

Article abrogé, en vigueur du 26 novembre 2009 au 1er janvier 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 6 : De l'exécution des sentences pénales
  1. Partie législative
  2. Livre VI : Dispositions relatives aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie
  3. Titre III : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
  4. Chapitre III : Des juridictions de jugement
  5. Section 6 : De l'exécution des sentences pénales
IdentifiantLEGIARTI000021333226
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 934-2 du Code de procédure pénale (version du 26 novembre 2009)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article 723-20 à Saint-Pierre-et-Miquelon, le premier alinéa de cet article est ainsi rédigé :

2. " Le chef d'établissement pénitentiaire examine en temps utile le dossier de chacun des condamnés relevant de l'article 723-19 afin de déterminer la mesure d'aménagement de la peine la mieux adaptée à leur personnalité. ”

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021333226, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.