Code de procédure pénale · Article

Article 937

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Titre IV : Dispositions particulières applicables aux collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin
  1. Partie législative
  2. Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
  3. Titre IV : Dispositions particulières applicables aux collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin
IdentifiantLEGIARTI000044569966
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 937 du Code de procédure pénale (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. Les personnes placées en détention provisoire jusqu'à leur comparution devant le tribunal peuvent être détenues dans un local autre qu'une maison d'arrêt au plus tard jusqu'au troisième jour ouvrable suivant l'ordonnance prescrivant la détention. A défaut, elles sont mises d'office en liberté conformément aux dispositions de l'article 396.

2. Les dispositions des articles 717-3 et 719-4 ainsi que celles des cinq premiers alinéas de l'article 716 et du deuxième alinéa de l'article 727 ne leur sont pas applicables.

3. Pour l'application de l'article 715, de l'article 719, du deuxième alinéa de l'article 724 et du premier alinéa de l'article 727, le local prévu au premier alinéa est regardé comme un établissement pénitentiaire.

4. Pour l'application de l'article 725, la personne dépositaire de l'autorité publique qui reçoit les personnes placées en détention provisoire au sein d'un local autre qu'une maison d'arrêt est regardée comme un agent de l'administration pénitentiaire.

5. Sous réserve qu'ils ne soient placés sous main de justice, les valeurs, bijoux et effets dont sont porteurs les détenus sont pris en charge par l'autorité publique responsable de ce local. Ils sont dès lors inventoriés afin d'être remis à l'intéressé lors de sa libération ou d'être remis à l'établissement pénitentiaire dans lequel il sera, le cas échéant, conduit.

6. Un décret détermine en tant que de besoin les conditions d'application du présent article et le régime de détention applicable dans ce local.

Nota : Conformément au XI de l'article 59 de la loi n° 2021-1729, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Conformément aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 et aux tables de concordance du code pénitentiaire, la référence à l'article 719-4 du code de procédure pénale est remplacée par celle à l'article L. 412-4 du code pénitentiaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044569966, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.