Article en vigueur depuis le 11 juillet 2010, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSous-section 1 : Des transports, des perquisitions et des saisies
Partie législative
Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre III : Des juridictions d'instruction
Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Section 3 : Des transports, des perquisitions, des saisies et des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications
Sous-section 1 : Des transports, des perquisitions et des saisies
IdentifiantLEGIARTI000022470059
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 94 du Code de procédure pénale (version du 11 juillet 2010)Légifrance →
1. Les perquisitions sont effectuées dans tous les lieux où peuvent se trouver des objets ou des données informatiques dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité, ou des biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal.
Nota : Par une décision n° 2026-1190 QPC du 10 avril 2026, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution jusqu’au 24 mars 2019 les mots dans tous les lieux figurant à l’article 94 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale.
Il n’y a pas lieu de prononcer l’abrogation des dispositions déclarées inconstitutionnelles, dès lors que la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 a mis un terme à l’inconstitutionnalité constatée.
La remise en cause des actes de procédure pénale pris, avant cette date, sur leur fondement méconnaîtrait les objectifs de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public et de recherche des auteurs d’infractions et entraînerait des conséquences manifestement excessives. Par suite, ces mesures ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.
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