1. La victime qui dépose une plainte en ligne par le biais du traitement mentionné à l'article R. 2-30 peut s'identifier de façon sécurisée au moyen du téléservice FranceConnect ou par d'autres procédés d'identification électronique présentant des garanties équivalentes permettant de s'assurer de son identité.
Code de procédure pénale · Article
Article A-1-3
Article en vigueur depuis le 21 juin 2024.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 1 : Des plaintes adressées par voie électronique
- Partie Arrêtés
- Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
- Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
- Chapitre Ier : De la police judiciaire
- Section 1 : Des plaintes adressées par voie électronique
IdentifiantLEGIARTI000049751368
Texte parentLEGITEXT000006071154
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