1. La victime qui dépose une plainte par le biais du traitement mentionné à l'article R. 2-29-1 peut s'identifier de façon sécurisée au moyen du téléservice France Connect ou par d'autres procédés d'identification électronique présentant des garanties équivalentes permettant de s'assurer de son identité.
Code de procédure pénale · Article
Article A-1-4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 1 : Des plaintes adressées par voie électronique
- Partie Arrêtés
- Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
- Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
- Chapitre Ier : De la police judiciaire
- Section 1 : Des plaintes adressées par voie électronique
IdentifiantLEGIARTI000053293854
Texte parentLEGITEXT000006071154
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