Code de procédure pénale · Article

Article A-1-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 1 : Des plaintes adressées par voie électronique
  1. Partie Arrêtés
  2. Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
  3. Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
  4. Chapitre Ier : De la police judiciaire
  5. Section 1 : Des plaintes adressées par voie électronique
IdentifiantLEGIARTI000053293854
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle A-1-4 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. La victime qui dépose une plainte par le biais du traitement mentionné à l'article R. 2-29-1 peut s'identifier de façon sécurisée au moyen du téléservice France Connect ou par d'autres procédés d'identification électronique présentant des garanties équivalentes permettant de s'assurer de son identité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053293854, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.