RattachementParagraphe 1er : Désignation des gendarmes officiers de police judiciaire
Partie Arrêtés
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
Chapitre Ier : De la police judiciaire
Section 2 : Des officiers de police judiciaire
Paragraphe 1er : Désignation des gendarmes officiers de police judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000033623081
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle A10 du Code de procédure pénale (version du 17 décembre 2016)Légifrance →
1. Le secrétariat de la commission soumet au président du jury :
2. 1° les copies pour lesquelles est proposée une note éliminatoire dans les conditions prévues à l'article A4 du présent code. Ces copies font l'objet d'une seconde correction par un membre désigné par le président du jury et appartenant à une autre formation (magistrature, gendarmerie) que celle dont fait partie le premier correcteur.
3. La note définitive attribuée à la copie correspond à la moyenne des notes des deux correcteurs.
4. 2° le relevé des notes attribuées pour chaque épreuve par les correcteurs ;
5. 3° la liste de tous les candidats, avec les notes et le total des points obtenus par chacun d'eux ;
6. 4° la liste par ordre de mérite des gendarmes admis pour avoir totalisé 60 points au moins pour l'ensemble des épreuves sans note éliminatoire et celle des gendarmes éliminés ou n'ayant pas obtenu le nombre de points exigés.
7. Ces listes mentionnent les notes attribuées aux candidats dans chacune des épreuves et le total des points obtenus.
Nota : Arrêté du 13 décembre 2016, article 12 : Ces dispositions ne sont pas applicables à l'examen technique d'officier de police judiciaire organisé au titre de l'année 2016.
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