Code de procédure pénale · Article

Article A11

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 1er : Désignation des gendarmes officiers de police judiciaire
  1. Partie Arrêtés
  2. Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
  3. Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
  4. Chapitre Ier : De la police judiciaire
  5. Section 2 : Des officiers de police judiciaire
  6. Paragraphe 1er : Désignation des gendarmes officiers de police judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000048663622
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle A11 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. La commission prévue à l'article 16 (2° et 4°) du code de procédure pénale émet un avis sur les listes mentionnées au 4° de l'article A10 dans un délai maximum de quatre mois après la date de l'examen.

2. Elles sont adressées au commandement des écoles de la gendarmerie nationale, accompagnées des copies des candidats et du procès-verbal de séance.

Nota : Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 22 décembre 2023 (NOR : IOMC2332140A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048663622, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.