Code de procédure pénale · Article

Article A19

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2023.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 2 : Désignation des officiers de police judiciaire de la police nationale
  1. Partie Arrêtés
  2. Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
  3. Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
  4. Chapitre Ier : De la police judiciaire
  5. Section 2 : Des officiers de police judiciaire
  6. Paragraphe 2 : Désignation des officiers de police judiciaire de la police nationale
IdentifiantLEGIARTI000048289119
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle A19 du Code de procédure pénale (version du 1er juillet 2023)Légifrance →

1. L'organisation matérielle des épreuves de l'examen technique, qui se déroulent dans un ou plusieurs centres, est assurée par l'académie de police conformément aux directives données par instructions du ministre de l'intérieur.

2. Lors des épreuves, les candidats ne peuvent disposer que :

3. - des codes (qui peuvent être annotés par l'éditeur, mais non commentés) ;

4. - des impressions du Journal officiel (non commenté).

5. Il est interdit aux candidats sous peine d'exclusion :

6. - de détenir des documents imprimés ou manuscrits autres que ceux cités aux alinéas précédents ;

7. - d'utiliser des codes ou impressions du Journal officiel surlignés, soulignés, annotés ou comportant des onglets, même vierges.

8. Toute fraude ou tentative de fraude dans l'une des épreuves entraîne la rédaction d'un rapport par le surveillant et peut conduire à l'exclusion du candidat prononcée par le président du jury et, le cas échéant, à lui interdire de se présenter à l'examen les années suivantes.

9. L'enveloppe renfermant chaque sujet de composition est décachetée, en présence des candidats, à l'ouverture de la séance affectée à l'épreuve.

10. Les compositions sont faites uniquement sur des feuilles fournies par l'académie de police.

Numérotation : Avant le 1er octobre 2016, ce texte figurait à l'article A29 (Arrêté du 9 août 2016, art. 9) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-530 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048289119, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.