Article transféré, en vigueur du 15 juin 1999 au 1er octobre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementParagraphe 2 : Désignation des officiers de police judiciaire de la police nationale
Partie Arrêtés
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
Chapitre Ier : De la police judiciaire
Section 2 : Des officiers de police judiciaire
Paragraphe 2 : Désignation des officiers de police judiciaire de la police nationale
IdentifiantLEGIARTI000006514611
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle A31 du Code de procédure pénale (version du 15 juin 1999)Légifrance →
1. Le secrétaire de la commission :
2. 1° Soumet au président de la commission les copies pour lesquelles est proposée une note égale ou inférieure à 5. Ces copies font l'objet d'une seconde correction par un membre désigné par le président et appartenant à une autre formation (magistrature, police) que celle dont fait partie le premier correcteur ; le résultat de ces doubles corrections est soumis à la commission, qui en délibère spécialement lors de la réunion prévue à l'article A. 32 et fixe la note définitive ;
3. 2° Opère un relevé des notes attribuées pour chaque épreuve par les correcteurs ;
4. 3° Dresse la liste de tous les candidats, avec les notes et le total des points obtenus pour chacun d'eux.