Code de procédure pénale · Article

Article A33

Article transféré, en vigueur du 15 juin 1999 au 1er octobre 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 2 : Désignation des officiers de police judiciaire de la police nationale
  1. Partie Arrêtés
  2. Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
  3. Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
  4. Chapitre Ier : De la police judiciaire
  5. Section 2 : Des officiers de police judiciaire
  6. Paragraphe 2 : Désignation des officiers de police judiciaire de la police nationale
IdentifiantLEGIARTI000006514615
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle A33 du Code de procédure pénale (version du 15 juin 1999)Légifrance →

1. Les candidats ayant échoué à quatre sessions ne peuvent plus être autorisés à se présenter à l'examen technique d'officier de police judiciaire.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er octobre 2016 (Arrêté du 9 août 2016, art. 13) : il est aujourd'hui l'article A23.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006514615, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.