Code de procédure pénale · Article

Article A34

Article en vigueur depuis le 31 janvier 2024.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 3 : Affectation de fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ayant la qualité d'officier de police judiciaire dans les services visées à l'article 16 (4°)
  1. Partie Arrêtés
  2. Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
  3. Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
  4. Chapitre Ier : De la police judiciaire
  5. Section 2 : Des officiers de police judiciaire
  6. Paragraphe 3 : Affectation de fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ayant la qualité d'officier de police judiciaire dans les services visées à l'article 16 (4°)
IdentifiantLEGIARTI000049058886
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle A34 du Code de procédure pénale (version du 31 janvier 2024)Légifrance →

1. Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale visés à l'article 16 (4°) et ayant la qualité d'officier de police judiciaire peuvent recevoir l'habilitation à exercer les attributions attachées à cette qualité s'ils sont affectés à un des services ou à l'une des catégories de services définies aux articles R. 15-18 à R. 15-26-1 et énumérés ci-après :

2. 1° Services dont la compétence territoriale s'étend sur l'ensemble du territoire national :

3. - la direction nationale de la police judiciaire ;

4. - la direction nationale de la police aux frontières ;

5. - le service national de police scientifique ;

6. - la sous-direction de la police judiciaire de la gendarmerie nationale ;

7. - la direction générale de la sécurité intérieure ;

8. - l'inspection générale de la police nationale ;

9. - le détachement de la police nationale auprès de la direction nationale des enquêtes douanières ;

10. - le centre automatisé de constatation des infractions routières.

11. 2° Services dont la compétence territoriale s'étend sur le ressort d'une ou plusieurs zones de défense ou parties de celles-ci :

12. - les directions zonales de la police nationale et leurs services zonaux de police judiciaire et de police aux frontières ;

13. - les directions interdépartementales de la police nationale et leurs services interdépartementaux de police judiciaire et de police aux frontières et les services interdépartementaux de sécurisation des réseaux de transport en commun de voyageurs ;

14. - les services départementaux de sécurité publique des directions départementales ou interdépartementales de la police nationale, pour l'exercice des missions mentionnées aux articles R. 15-29 et R. 15-30 ;

15. - la direction des aérodromes parisiens, sur l'emprise des aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle, de Paris-Le Bourget et de Paris-Orly ;

16. - les circonscriptions de police nationale dont la compétence couvre un département ainsi qu'une partie d'un ou plusieurs départements limitrophes ;

17. - la direction de la préfecture de police chargée du maintien de l'ordre public et de la régulation de la circulation ;

18. - la direction de la préfecture de police chargée des missions de sécurité et de paix publiques, ainsi que ses sûretés territoriales et ses circonscriptions de sécurité de proximité ;

19. - la direction régionale de la police judiciaire de Paris et ses services départementaux ;

20. - les sections de recherches de la gendarmerie départementale.

21. 3° Services dont la compétence territoriale s'étend sur l'ensemble d'un département ou d'une collectivité d'outre-mer :

22. - les directions départementales de la police nationale, leurs services départementaux de police judiciaire et de police aux frontières, et les services départementaux de la police aux frontières relevant d'une direction interdépartementale de la police nationale ;

23. - les circonscriptions de police nationale ;

24. - le service de la police aux frontières de Saint-Pierre-et-Miquelon.

25. 4° Services des directions territoriales de la police nationale :

26. - les services territoriaux de sécurité publique, pour l'exercice des missions mentionnées à l'article R. 15-30 ;

27. - les services territoriaux de police judiciaire ;

28. - les services territoriaux de police aux frontières.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049058886, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.