Code de procédure pénale · Article

Article A36-10-2

Article en vigueur depuis le 23 mai 2019.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 4 : Désignation des agents des services fiscaux chargés de l'exercice de certaines missions de police judiciaire
  1. Partie Arrêtés
  2. Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
  3. Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
  4. Chapitre Ier : De la police judiciaire
  5. Section 4 : Désignation des agents des services fiscaux chargés de l'exercice de certaines missions de police judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000038494333
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle A36-10-2 du Code de procédure pénale (version du 23 mai 2019)Légifrance →

1. L'examen technique d'aptitude à l'exercice de certaines missions de police judiciaire comporte les trois épreuves suivantes :

2. 1° Epreuve écrite n° 1 : composition portant sur des connaissances générales en matière de droit pénal ou de procédure pénale (durée : trois heures) ;

3. 2° Epreuve écrite n° 2 : traitement d'un cas pratique de procédure pénale (durée : quatre heures) ;

4. 3° Epreuve orale n° 3 : exposé sur un sujet de procédure pénale suivi d'un entretien avec le jury (temps de préparation : vingt minutes, durée de l'épreuve : vingt à trente minutes).

5. La valeur de chaque épreuve est constatée par une note de 0 à 20.

6. Toute note égale ou inférieure à 5 dans l'une ou l'autre des épreuves est éliminatoire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038494333, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.