1. Le jury dresse la liste de tous les candidats, avec la note définitive obtenue à l'épreuve orale par chacun d'eux après en avoir délibéré spécialement. Seuls peuvent être retenus les candidats qui ont obtenu une note au moins égale à dix.
Code de procédure pénale · Article
Article A36-10-21
Article en vigueur depuis le 12 juillet 2024.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 5 : Désignation des agents de police judiciaire des finances
- Partie Arrêtés
- Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
- Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
- Chapitre Ier : De la police judiciaire
- Section 5 : Désignation des agents de police judiciaire des finances
IdentifiantLEGIARTI000049945968
Texte parentLEGITEXT000006071154
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