RattachementSection 6 : Désignation des officiers judiciaires de l'environnement
Partie Arrêtés
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
Chapitre Ier : De la police judiciaire
Section 6 : Désignation des officiers judiciaires de l'environnement
IdentifiantLEGIARTI000053317409
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle A36-10-25 du Code de procédure pénale (version du 8 janvier 2026)Légifrance →
1. L'examen technique d'officier judiciaire de l'environnement comporte les trois épreuves suivantes :
2. 1° Epreuve écrite n° 1 : un cas pratique de droit pénal général et de droit pénal spécial (durée : trois heures - coefficient 2) ;
3. 2° Epreuve écrite n° 2 : un cas pratique de procédure pénale (durée : quatre heures - coefficient 3) ;
4. 3° Epreuve écrite n° 3 : une simulation de compte rendu téléphonique au parquet organisée à partir d'un cas pratique d'enquête (durée : une heure-coefficient 1).
5. La valeur de chaque épreuve est constatée par une note de 0 à 20.
6. Toute note égale ou inférieure à 5 dans l'une ou l'autre des épreuves est éliminatoire.
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