Code de procédure pénale · Article

Article A36-10-30

Article en vigueur depuis le 8 janvier 2026.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 6 : Désignation des officiers judiciaires de l'environnement
  1. Partie Arrêtés
  2. Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
  3. Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
  4. Chapitre Ier : De la police judiciaire
  5. Section 6 : Désignation des officiers judiciaires de l'environnement
IdentifiantLEGIARTI000053317419
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle A36-10-30 du Code de procédure pénale (version du 8 janvier 2026)Légifrance →

1. Il est interdit aux candidats, sous peine d'exclusion, de détenir des documents imprimés ou manuscrits. Toutefois, ils peuvent consulter des codes ou recueils de lois, décrets et circulaires ; ces derniers peuvent comporter des références à des textes législatifs ou réglementaires ainsi qu'à des articles de doctrine ou des décisions de jurisprudence.

2. Toute fraude ou tentative de fraude dans l'une des épreuves écrites entraîne l'exclusion immédiate de l'examen, prononcée sans délai et sans appel. Sans préjudice de sanctions disciplinaires, le candidat peut ne pas être autorisé à se présenter à l'examen les années suivantes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053317419, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.