RattachementSection 6 : Désignation des officiers judiciaires de l'environnement
Partie Arrêtés
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
Chapitre Ier : De la police judiciaire
Section 6 : Désignation des officiers judiciaires de l'environnement
IdentifiantLEGIARTI000053317419
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle A36-10-30 du Code de procédure pénale (version du 8 janvier 2026)Légifrance →
1. Il est interdit aux candidats, sous peine d'exclusion, de détenir des documents imprimés ou manuscrits. Toutefois, ils peuvent consulter des codes ou recueils de lois, décrets et circulaires ; ces derniers peuvent comporter des références à des textes législatifs ou réglementaires ainsi qu'à des articles de doctrine ou des décisions de jurisprudence.
2. Toute fraude ou tentative de fraude dans l'une des épreuves écrites entraîne l'exclusion immédiate de l'examen, prononcée sans délai et sans appel. Sans préjudice de sanctions disciplinaires, le candidat peut ne pas être autorisé à se présenter à l'examen les années suivantes.
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