RattachementSous-section 4 : Dispositions applicables en cas de consignation et de contrôle automatisé
Partie Arrêtés
Livre II : Des juridictions de jugement
Titre III : Du jugement des contraventions
Chapitre II bis : De la procédure de l'amende forfaitaire
Section 1 : Dispositions relatives au procès-verbal, à l'avis de contravention et à la carte de paiement concernant les contraventions forfaitisées
Sous-section 4 : Dispositions applicables en cas de consignation et de contrôle automatisé
IdentifiantLEGIARTI000037512240
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle A37-12 du Code de procédure pénale (version du 1er novembre 2018)Légifrance →
1. Dans le cas prévu par l'article R. 49-14, la consignation peut être acquittée soit par chèque libellé à l'ordre du Trésor public, soit par télépaiement automatisé ou par timbre dématérialisé.
2. Dans le cas prévu par l'article R. 49-15, la consignation est acquittée soit par espèces, soit par chèque libellé à l'ordre du Trésor public, soit par télépaiement automatisé, soit par carte bancaire auprès du comptable public compétent mentionné sur l'avis d'amende forfaitaire majorée. Ce dernier délivre alors au redevable une attestation du paiement de la consignation qui doit être jointe à la réclamation adressée au ministère public.
Nota : Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2017-429 du 28 mars 2017 pris pour l'application des articles 495-25 et 706-111-1 du code de procédure pénale, ces dispositions entrent en vigueur le 1er jour du mois suivant celui de sa publication au Journal officiel.
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