RattachementSous-section 4 : Dispositions applicables en cas de consignation et de contrôle automatisé
Partie Arrêtés
Livre II : Des juridictions de jugement
Titre III : Du jugement des contraventions
Chapitre II bis : De la procédure de l'amende forfaitaire
Section 1 : Dispositions relatives au procès-verbal, à l'avis de contravention et à la carte de paiement concernant les contraventions forfaitisées
Sous-section 4 : Dispositions applicables en cas de consignation et de contrôle automatisé
IdentifiantLEGIARTI000024147129
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle A37-13 du Code de procédure pénale (version du 1er août 2011)Légifrance →
1. Par dérogation aux articles A. 37-7, A. 37-8, A. 37-9 et A. 37-11, lorsque les contraventions mentionnées à l'article L. 121-3 du code de la route sont constatées sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, les mentions exigées par les articles A. 37-9 et A. 37-11 relatives à l'avis de contravention figurent sur le recto et le verso d'un formulaire unique d'avis de contravention, de format 210 mm × 297 mm, de couleur verte, qui comprend en bas de page une partie détachable, de couleur blanche, intitulée " Carte de paiement ", sur laquelle sont reproduites au recto et au verso les mentions exigées par l'article A. 37-8.
2. La carte de paiement prévue à l'alinéa précédent peut être remplacée par une notice de paiement figurant sur un feuillet séparé qui est joint à l'envoi, conformément aux dispositions de l'article A. 37-18.
3. Le formulaire d'avis de contravention comporte également des mentions rappelant au titulaire de la carte grise les conditions de recevabilité de la requête en exonération prévue par les 1° et 2° de l'article 529-10.
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