Chapitre II bis : De la procédure de l'amende forfaitaire
Section 2 : Dispositions applicables à la procédure de l'encaissement immédiat par les agents verbalisateurs
Sous-section 1 : Dispositions applicables en cas d'utilisation de carnet de quittance à souche
Paragraphe 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000029880749
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle A37-21 du Code de procédure pénale (version du 10 décembre 2014)Légifrance →
1. Pour constater les contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire et en recevoir le paiement, dans le cas où il est effectué immédiatement, les agents verbalisateurs utilisent des carnets de quittances à souches type, de format 100 mm × 217 mm, dont les caractéristiques sont fixées par les dispositions de la présente section.
2. Ces carnets sont également utilisés pour percevoir la consignation prévue par l'article L. 121-4 du code de la route.
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