Code de procédure pénale · Article

Article A37-21

Article en vigueur depuis le 10 décembre 2014.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions communes
  1. Partie Arrêtés
  2. Livre II : Des juridictions de jugement
  3. Titre III : Du jugement des contraventions
  4. Chapitre II bis : De la procédure de l'amende forfaitaire
  5. Section 2 : Dispositions applicables à la procédure de l'encaissement immédiat par les agents verbalisateurs
  6. Sous-section 1 : Dispositions applicables en cas d'utilisation de carnet de quittance à souche
  7. Paragraphe 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000029880749
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle A37-21 du Code de procédure pénale (version du 10 décembre 2014)Légifrance →

1. Pour constater les contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire et en recevoir le paiement, dans le cas où il est effectué immédiatement, les agents verbalisateurs utilisent des carnets de quittances à souches type, de format 100 mm × 217 mm, dont les caractéristiques sont fixées par les dispositions de la présente section.

2. Ces carnets sont également utilisés pour percevoir la consignation prévue par l'article L. 121-4 du code de la route.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029880749, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.