Code de procédure pénale · Article

Article A37-35

Article en vigueur depuis le 15 février 2013.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre II : Des juridictions régionales de la rétention de sûreté
  1. Partie Arrêtés
  2. Livre III : Des mesures de sûreté
  3. Chapitre II : Des juridictions régionales de la rétention de sûreté
IdentifiantLEGIARTI000027064413
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle A37-35 du Code de procédure pénale (version du 15 février 2013)Légifrance →

1. Le nombre, le siège et la compétence territoriale des juridictions régionales de la rétention de sûreté prévues par les articles 706-53-15 et 706-53-21 sont fixés comme suit :


SIÈGE DES JURIDICTIONS

régionales de la rétention

de sûreté


COMPÉTENCE TERRITORIALE

s'étendant au ressort des cours d'appel

ou des tribunaux supérieurs d'appel


Bordeaux

Agen, Bordeaux, Limoges, Pau, Toulouse


Douai

Amiens, Douai, Reims, Rouen


Lyon

Chambéry, Grenoble, Lyon, Riom


Aix-en-Provence

Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier, Nîmes


Nancy

Besançon, Colmar, Dijon, Metz, Nancy


Paris

Bourges, Paris, Orléans, Versailles, Nouméa, Papeete, Saint-Denis-de-la-Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon


Rennes

Angers, Caen, Poitiers, Rennes


Fort-de-France

Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France

Numérotation : Avant le 15 février 2013, ce texte figurait à l'article A37-31 (Arrêté du 5 février 2013, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027064413, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.