Code de procédure pénale · Article

Article A38-1-3

Article en vigueur depuis le 10 septembre 2025.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Titre XXII : De la prise en charge des frais de voyage, de l'indemnité de comparution et de l'indemnité journalière de séjour des victimes lors d'un procès pénal à l'étranger
  1. Partie Arrêtés
  2. Livre IV
  3. Titre XXII : De la prise en charge des frais de voyage, de l'indemnité de comparution et de l'indemnité journalière de séjour des victimes lors d'un procès pénal à l'étranger
IdentifiantLEGIARTI000052219159
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle A38-1-3 du Code de procédure pénale (version du 10 septembre 2025)Légifrance →

1. L'avance prévue à l'article D. 47-6-15-6, au titre des frais de voyage, est égale au prix d'un billet aller et retour au tarif le plus économique. Elle est accordée sur présentation d'un devis correspondant.

2. La demande d'avance peut également inclure l'indemnité journalière de séjour. Elle est accordée sur présentation d'un devis d'hébergement et de tout document justifiant de la durée prévisionnelle de l'audience.

3. L'avance ne saurait porter sur les indemnités de comparution.

4. Seules les personnes dont les ressources sont inférieures au plafond prévu par l'article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle, compte tenu, le cas échéant, de leurs charges de famille pourront prétendre au versement d'une avance.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052219159, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.