1. L'indemnité de comparution due à la personne de seize ans et plus est déterminée selon les modalités prévues à l'article R129.
Code de procédure pénale · Article
Article A38-1-4
Article en vigueur depuis le 10 septembre 2025.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Titre XXII : De la prise en charge des frais de voyage, de l'indemnité de comparution et de l'indemnité journalière de séjour des victimes lors d'un procès pénal à l'étranger
- Partie Arrêtés
- Livre IV
- Titre XXII : De la prise en charge des frais de voyage, de l'indemnité de comparution et de l'indemnité journalière de séjour des victimes lors d'un procès pénal à l'étranger
IdentifiantLEGIARTI000052219133
Texte parentLEGITEXT000006071154
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