Code de procédure pénale · Article

Article A38-1-4

Article en vigueur depuis le 10 septembre 2025.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Titre XXII : De la prise en charge des frais de voyage, de l'indemnité de comparution et de l'indemnité journalière de séjour des victimes lors d'un procès pénal à l'étranger
  1. Partie Arrêtés
  2. Livre IV
  3. Titre XXII : De la prise en charge des frais de voyage, de l'indemnité de comparution et de l'indemnité journalière de séjour des victimes lors d'un procès pénal à l'étranger
IdentifiantLEGIARTI000052219133
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle A38-1-4 du Code de procédure pénale (version du 10 septembre 2025)Légifrance →

1. L'indemnité de comparution due à la personne de seize ans et plus est déterminée selon les modalités prévues à l'article R129.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052219133, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.