Code de procédure pénale · Article

Article A38-1-5

Article en vigueur depuis le 10 septembre 2025.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Titre XXII : De la prise en charge des frais de voyage, de l'indemnité de comparution et de l'indemnité journalière de séjour des victimes lors d'un procès pénal à l'étranger
  1. Partie Arrêtés
  2. Livre IV
  3. Titre XXII : De la prise en charge des frais de voyage, de l'indemnité de comparution et de l'indemnité journalière de séjour des victimes lors d'un procès pénal à l'étranger
IdentifiantLEGIARTI000052219135
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle A38-1-5 du Code de procédure pénale (version du 10 septembre 2025)Légifrance →

1. La requête aux fins d'octroi de l'aide financière prévue à l'article 706-14-2 est accompagnée des justificatifs suivants :

2. -pièce d'identité ;

3. -justificatif de domicile datant de moins de trois mois ;

4. -toute pièce justifiant de la nature des faits objets de l'audience ;

5. -toute pièce de procédure justifiant de la participation à l'audience ;

6. -attestation de l'autorité étrangère de présence à l'audience et de durée de l'audience ou attestation de l'autorité française de présence à la retransmission en France et de durée de l'audience ;

7. -justificatifs des paiements effectués et des titres de transport correspondants ;

8. -facture d'hébergement acquittée comportant le nom de la personne hébergée, la date de la nuitée et la mention du paiement effectif du montant total ;

9. -tout document attestant de la perte de revenus professionnels.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052219135, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.