Code de procédure pénale · Article

Article A38-1-6

Article en vigueur depuis le 10 septembre 2025.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Titre XXII : De la prise en charge des frais de voyage, de l'indemnité de comparution et de l'indemnité journalière de séjour des victimes lors d'un procès pénal à l'étranger
  1. Partie Arrêtés
  2. Livre IV
  3. Titre XXII : De la prise en charge des frais de voyage, de l'indemnité de comparution et de l'indemnité journalière de séjour des victimes lors d'un procès pénal à l'étranger
IdentifiantLEGIARTI000052219137
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle A38-1-6 du Code de procédure pénale (version du 10 septembre 2025)Légifrance →

1. Dans le cas où des sommes seraient fixées en devise étrangère, le calcul des sommes dues par le fonds de garantie des victimes des actes terroristes et d'autres infractions est réalisé en référence au taux de change de chancellerie.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052219137, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.