Code de procédure pénale · Article

Article A38-2

Article en vigueur depuis le 1er février 2024, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales.
  1. Partie Arrêtés
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre Ier
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000049125412
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle A38-2 du Code de procédure pénale (version du 1er février 2024)Légifrance →

1. Le rapport annuel du procureur de la République sur l'état et les délais de l'exécution des peines prévu par l'article 709-2 peut être librement consulté par toute personne qui en fait la demande. Avant le dernier jour ouvrable du mois de juin, une affiche est apposée dans une salle ouverte au public du tribunal judiciaire afin d'indiquer les modalités pratiques de cette consultation.

2. Le procureur de la République peut communiquer à la presse et à d'autres médias, selon les moyens qui lui paraissent les plus appropriés, le contenu de ce rapport.

3. Ce rapport est annexé ou intégré au rapport annuel qui est adressé au procureur général en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 35.

4. Ce rapport est diffusé auprès de l'ensemble des magistrats, greffiers et fonctionnaires du tribunal judiciaire, des tribunaux de police et des juridictions de proximité.

5. Une copie de ce rapport est adressée pour information :

6. -au préfet ;

7. -au directeur départemental ou interdépartemental de la police nationale ;

8. -au directeur territorial de la police nationale ;

9. -au commandant du groupement de gendarmerie ;

10. -aux chefs des établissements pénitentiaires ;

11. -au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ;

12. -au directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse ;

13. -au trésorier-payeur général ;

14. -au bâtonnier de l'ordre des avocats ;

15. -au président de la chambre départementale des huissiers.

16. Ce rapport est diffusé au sein des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance et des conseils départementaux de prévention.

17. Le procureur de la République peut également adresser une copie de ce rapport à tout organisme ou institution de droit privé ou de droit public coopérant avec l'institution judiciaire, et notamment aux responsables des associations d'aide aux victimes mentionnées au dernier alinéa de l'article 41.

18. Il est fait état du contenu de ce rapport par le procureur de la République lors de l'audience solennelle de rentrée prévue par l'article R. 711-2 du code de l'organisation judiciaire.

Nota : Conformément au premier alinéa du VI de l’article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er février 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049125412, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.