1. Les comptables de la direction générale des finances publiques compétents pour assurer le recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires, et auxquels sont adressés par le greffier les documents prévus par le quatrième alinéa du 2° de l'article 2 du décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 modifié relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques, sont ceux du siège de la juridiction ayant rendu la décision de condamnation. Ces comptables sont également destinataires des relevés de condamnation pénale prévus par l'article R. 55-5.
Code de procédure pénale · Article
Article A38-3
Article en vigueur depuis le 4 septembre 2021.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales.
- Partie Arrêtés
- Livre V : Des procédures d'exécution
- Titre Ier
- Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000044017213
Texte parentLEGITEXT000006071154
Aller plus loin
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