Code de procédure pénale · Article

Article A38-3

Article en vigueur depuis le 4 septembre 2021.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales.
  1. Partie Arrêtés
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre Ier
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000044017213
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle A38-3 du Code de procédure pénale (version du 4 septembre 2021)Légifrance →

1. Les comptables de la direction générale des finances publiques compétents pour assurer le recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires, et auxquels sont adressés par le greffier les documents prévus par le quatrième alinéa du 2° de l'article 2 du décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 modifié relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques, sont ceux du siège de la juridiction ayant rendu la décision de condamnation. Ces comptables sont également destinataires des relevés de condamnation pénale prévus par l'article R. 55-5.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044017213, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.