Article abrogé, en vigueur du 28 mai 1997 au 30 janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSection 4 : Des réclamations formulées par les détenus
Partie Arrêtés
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : De la détention
Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des prisons
Section 4 : Des réclamations formulées par les détenus
IdentifiantLEGIARTI000006514706
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle A40-1 du Code de procédure pénale (version du 28 mai 1997)Légifrance →
1. Les courriers doivent être adressés, par les détenus, à l'adresse professionnelle ou fonctionnelle des autorités administratives et judiciaires.
2. Les courriers adressés par les autorités administratives et judiciaires françaises ou assimilées doivent clairement indiquer la qualité de leur expéditeur.
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