Référencearticle A43-4 du Code de procédure pénale (version du 22 juin 2022)Légifrance →
1. Conformément aux dispositions de l'article R. 121, les indemnités dues, en application de l'article R. 121-1, aux personnes physiques enquêteurs de personnalité, contrôleurs judiciaires, délégués du procureur de la République ou médiateurs du procureur de la République, sont fixées par le tableau ci-après :
IP. ¹
39
IP. ²
74
IP. ³
52
IP. 4
111
IP. 5
153
IP. 6
12
Numérotation : Avant le 25 juillet 2007, ce texte figurait à l'article A43-2 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 20 juin 2022 (NOR : JUSB2211037A), ces dispositions s'appliquent aux mesures prescrites à compter de l'entrée en vigueur dudit arrêté.
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