Référencearticle A43-6 du Code de procédure pénale (version du 1er mars 2017)Légifrance →
1. Conformément aux dispositions des articles R. 117, R. 120 et R. 120-2, la rémunération ou les honoraires versés aux médecins, experts psychologues ou radiologues régulièrement requis ou commis est déterminée, pour les prestations mentionnées, par application aux lettres clés de la sécurité sociale des coefficients figurant aux tableaux annexés au présent article.
2. S'agissant d'un examen radiologique d'une personne vivante, les cotations fixées dans la deuxième partie de la classification commune des actes médicaux sont appliquées.
Numérotation : Jusqu'au 12 septembre 2008, le numéro A43-6 portait un autre texte (« I.-Conformément aux dispositions de l'article R. 213-2, les… »), devenu l'article A43-9 (Arrêté du 2 septembre 2008, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 27 février 2017, les coefficients et les modalités tarifaires fixés à l'article A. 43-6 s'appliquent aux actes prescrits à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Les mesures prescrites avant cette date sont rémunérées sur la base des tarifs en vigueur le jour de leur prononcé.
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