Code de procédure pénale · Article

Article A43-6-2

Article en vigueur depuis le 6 octobre 2017.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Titre X : Des frais de justice
  1. Partie Arrêtés
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre X : Des frais de justice
IdentifiantLEGIARTI000035723706
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle A43-6-2 du Code de procédure pénale (version du 6 octobre 2017)Légifrance →

1. Conformément aux dispositions de l'article R. 118, le tarif versé aux experts en toxicologie régulièrement requis ou commis est déterminé, pour les prestations mentionnées, par application à la lettre clé B de la sécurité sociale des coefficients figurant au tableau annexé au présent article.

Nota : Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 2 de l’arrêté du 29 septembre 2017, les coefficients tarifaires et tarifs prévus à l'article A. 43-6-2 s'appliquent aux analyses prescrites à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Les analyses prescrites avant cette date sont rémunérées sur la base des tarifs en vigueur le jour de leur prononcé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035723706, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.