Référencearticle A43-6-2 du Code de procédure pénale (version du 6 octobre 2017)Légifrance →
1. Conformément aux dispositions de l'article R. 118, le tarif versé aux experts en toxicologie régulièrement requis ou commis est déterminé, pour les prestations mentionnées, par application à la lettre clé B de la sécurité sociale des coefficients figurant au tableau annexé au présent article.
Nota : Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 2 de l’arrêté du 29 septembre 2017, les coefficients tarifaires et tarifs prévus à l'article A. 43-6-2 s'appliquent aux analyses prescrites à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Les analyses prescrites avant cette date sont rémunérées sur la base des tarifs en vigueur le jour de leur prononcé.
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