RattachementSection 4 : Dispositions relatives à la numérisation des pièces de procédure
Partie Arrêtés
Livre V bis : Dispositions générales
Chapitre Ier : Dispositions relatives à la procédure numérique
Section 4 : Dispositions relatives à la numérisation des pièces de procédure
IdentifiantLEGIARTI000039081806
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle A53-8 du Code de procédure pénale (version du 13 septembre 2019)Légifrance →
1. Toute pièce de procédure sous format numérique peut, s'il y a lieu, être imprimée par les magistrats et agents de greffe qui les assistent, les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires et agents exerçant des pouvoirs de police judiciaire, les services pénitentiaires ou de la protection judiciaire de la jeunesse afin d'être remise ou transmise sous format papier.
2. Les pièces ayant fait l'objet d'un procédé de signature sous forme numérique au sens de l'article D. 589-2 conservent leur valeur probante, après leur impression, s'il est joint une attestation unique indiquant qu'elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service mentionné au premier alinéa ou si chaque impression fait l'objet d'une mention certifiant sa fidélité par le service précité.
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