Code de procédure pénale · Article

Article A8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 1er : Désignation des gendarmes officiers de police judiciaire
  1. Partie Arrêtés
  2. Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
  3. Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
  4. Chapitre Ier : De la police judiciaire
  5. Section 2 : Des officiers de police judiciaire
  6. Paragraphe 1er : Désignation des gendarmes officiers de police judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000048663618
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle A8 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. L'organisation matérielle des épreuves de l'examen technique qui se déroulent dans un ou plusieurs centres est assurée par le commandement des écoles de la gendarmerie nationale.

2. Lors des épreuves, les candidats ne peuvent disposer que :

3. -des codes (qui peuvent être annotés par l'éditeur, mais non commentés) ;

4. -des impressions du Journal officiel (non commenté) ;

5. -Il est interdit aux candidats sous peine d'exclusion :

6. -de détenir des documents imprimés ou manuscrits autres que ceux cités aux alinéas précédents ;

7. -d'utiliser des codes ou impressions du Journal officiel surligné, soulignés, annotés ou comportant des onglets, mêmes vierges.

8. Toute fraude ou tentative de fraude dans l'une des épreuves entraîne la rédaction d'un rapport par le surveillant et peut conduire à l'exclusion du candidat prononcée par le président du jury et le cas échéant, à lui interdire de se présenter à l'examen les années suivantes.

9. L'enveloppe renfermant chaque sujet de composition est décachetée, en présence des candidats, à l'ouverture de la séance affectée à l'épreuve.

10. Les compositions sont faites uniquement sur des feuilles fournies par le commandement des écoles de la gendarmerie nationale.

Numérotation : Avant le 17 décembre 2016, ce texte figurait à l'article A7 (Arrêté du 13 décembre 2016, art. 8) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 22 décembre 2023 (NOR : IOMC2332140A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048663618, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.