Code de procédure pénale · Article

Article A9

Article en vigueur depuis le 17 décembre 2016.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 1er : Désignation des gendarmes officiers de police judiciaire
  1. Partie Arrêtés
  2. Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
  3. Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
  4. Chapitre Ier : De la police judiciaire
  5. Section 2 : Des officiers de police judiciaire
  6. Paragraphe 1er : Désignation des gendarmes officiers de police judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000033623078
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle A9 du Code de procédure pénale (version du 17 décembre 2016)Légifrance →

1. Dans le mois qui suit l'examen, le président réunit le jury pour l'établissement des normes de correction et pour la répartition des copies entre les correcteurs. L'anonymat des copies est assuré par le recours à un procédé technique adapté.

2. Le président du jury fixe la date à laquelle les copies doivent parvenir corrigées au secrétariat de la commission.

Nota : Arrêté du 13 décembre 2016, article 12 : Ces dispositions ne sont pas applicables à l'examen technique d'officier de police judiciaire organisé au titre de l'année 2016.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033623078, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.