Section 2 : De l'évaluation des besoins et des mesures de protection des victimes d'infractions
Sous-section 2 : Evaluation approfondie
IdentifiantLEGIARTI000045660792
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D1-10 du Code de procédure pénale (version du 27 avril 2022)Légifrance →
1. Lorsque le procureur de la République ou le juge d'instruction estime approprié de faire procéder à une évaluation approfondie, celle-ci est réalisée par une association d'aide aux victimes disposant d'un agrément de compétence générale en application de l'article D. 1-12-1.
2. En cas de violences au sein du couple ou de violences sexuelles et sexistes, l'évaluation peut être réalisée par les professionnels de l'association agréée qui sont spécialement formés à la prise en charge des victimes de ces infractions, qu'il s'agisse d'une association agréée, en application de ce même article, au titre de sa compétence générale ou au titre de sa compétence spécialisée.
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