Code de procédure pénale · Article

Article D1-12-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 2 : Conditions, modalités de la délivrance de l'agrément et obligations afférentes
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Titre préliminaire
  3. Chapitre III : Des missions et de l'agrément des associations d'aide aux victimes d'infraction
  4. Section 2 : Conditions, modalités de la délivrance de l'agrément et obligations afférentes
IdentifiantLEGIARTI000039436765
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D1-12-3 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. L'agrément mentionné à l'article D. 1-12-1 ne peut être délivré qu'aux associations d'aide aux victimes qui, à la date de la demande d'agrément, justifient depuis au moins une année :

2. 1° De statuts associatifs réguliers et garantissant l'égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes ;

3. 2° De l'existence d'une gestion saine, prudente et désintéressée par les administrateurs lesquels ne doivent avoir aucun intérêt financier direct ou indirect dans l'activité ou les résultats de l'association ;

4. 3° De la présence parmi leurs salariés d'au moins un juriste ou psychologue ou travailleur social justifiant d'un titre ou d'un diplôme sanctionnant au moins deux années d'études après le baccalauréat dans leur domaine respectif.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039436765, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.