1. Les associations visées par les articles 2-1 à 2-24 du code de procédure pénale ne peuvent prétendre à l'agrément prévu à l'article D. 1-12-1.
Code de procédure pénale · Article
Article D1-12-5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 2 : Conditions, modalités de la délivrance de l'agrément et obligations afférentes
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Titre préliminaire
- Chapitre III : Des missions et de l'agrément des associations d'aide aux victimes d'infraction
- Section 2 : Conditions, modalités de la délivrance de l'agrément et obligations afférentes
IdentifiantLEGIARTI000039436769
Texte parentLEGITEXT000006071154
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