Code de procédure pénale · Article

Article D1-12-5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 2 : Conditions, modalités de la délivrance de l'agrément et obligations afférentes
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Titre préliminaire
  3. Chapitre III : Des missions et de l'agrément des associations d'aide aux victimes d'infraction
  4. Section 2 : Conditions, modalités de la délivrance de l'agrément et obligations afférentes
IdentifiantLEGIARTI000039436769
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D1-12-5 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Les associations visées par les articles 2-1 à 2-24 du code de procédure pénale ne peuvent prétendre à l'agrément prévu à l'article D. 1-12-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039436769, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.