Code de procédure pénale · Article

Article D1-12-8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 2 : Conditions, modalités de la délivrance de l'agrément et obligations afférentes
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Titre préliminaire
  3. Chapitre III : Des missions et de l'agrément des associations d'aide aux victimes d'infraction
  4. Section 2 : Conditions, modalités de la délivrance de l'agrément et obligations afférentes
IdentifiantLEGIARTI000039436775
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D1-12-8 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Lorsque le dossier est complet, il en est délivré accusé de réception par le service de l'accès au droit et à la justice et de l'aide aux victimes du secrétariat général du ministère de la Justice, qui recueille l'avis au magistrat délégué à la politique associative et à l'accès au droit.

2. L'agrément est délivré par le ministre de la justice pour une durée de cinq ans renouvelable.

3. Il est transmis pour information au magistrat délégué à la politique associative et à l'accès au droit.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039436775, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.