Code de procédure pénale · Article

Article D1-12-9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 2 : Conditions, modalités de la délivrance de l'agrément et obligations afférentes
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Titre préliminaire
  3. Chapitre III : Des missions et de l'agrément des associations d'aide aux victimes d'infraction
  4. Section 2 : Conditions, modalités de la délivrance de l'agrément et obligations afférentes
IdentifiantLEGIARTI000039436777
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D1-12-9 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. L'association rend compte de l'activité pour laquelle elle est agréée en transmettant, si possible par voie dématérialisée, au service de l'accès au droit et à la justice et de l'aide aux victimes du secrétariat général du ministère de la justice, au plus tard à la fin du premier semestre de chaque année, un compte-rendu d'activité et un rapport financier pour l'année précédente, approuvés par son assemblée générale.

2. L'association notifie dans les meilleurs délais toute modification des statuts de l'association ou des conditions d'exercice de l'activité agréée au service de l'accès au droit et à la justice et de l'aide aux victimes du secrétariat général du ministère de la justice.

3. Le service de l'accès au droit et à la justice et de l'aide aux victimes du secrétariat général du ministère de la Justice peut, à tout moment, demander à une association agréée la communication de tous documents permettant d'apprécier que les conditions de délivrance de son agrément demeurent remplies.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039436777, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.