Code de procédure pénale · Article

Article D1-3

Article en vigueur depuis le 27 avril 2022.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Sous-section 1 : Evaluation personnalisée et mesures de protection
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Titre préliminaire
  3. Chapitre II : Des droits des victimes
  4. Section 2 : De l'évaluation des besoins et des mesures de protection des victimes d'infractions
  5. Sous-section 1 : Evaluation personnalisée et mesures de protection
IdentifiantLEGIARTI000045660795
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D1-3 du Code de procédure pénale (version du 27 avril 2022)Légifrance →

1. L'évaluation personnalisée a pour objet de déterminer si des mesures de protection spécifiques doivent être mises en œuvre au cours de la procédure pénale.

2. Cette évaluation est effectuée notamment au vu des éléments suivants :

3. -l'importance du préjudice subi par la victime ;

4. -les circonstances de la commission de l'infraction résultant notamment d'une motivation discriminatoire, raciste, ethnique, religieuse, ou sexiste, ou des liens existant entre la victime et la personne mise en cause ;

5. -la vulnérabilité particulière de la victime, résultant notamment de son âge, d'une situation de grossesse ou de l'existence d'un handicap ;

6. -l'existence d'un risque d'intimidation ou de représailles.

7. -l'existence d'une situation d'emprise exercée sur la victime par la personne mise en cause, notamment en cas d'infraction commise au sein du couple relevant de l'article 132-80 du code pénal.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045660795, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.