Code de procédure pénale · Article

Article D1-4

Article en vigueur depuis le 29 février 2016.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Sous-section 1 : Evaluation personnalisée et mesures de protection
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Titre préliminaire
  3. Chapitre II : Des droits des victimes
  4. Section 2 : De l'évaluation des besoins et des mesures de protection des victimes d'infractions
  5. Sous-section 1 : Evaluation personnalisée et mesures de protection
IdentifiantLEGIARTI000032129944
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D1-4 du Code de procédure pénale (version du 29 février 2016)Légifrance →

1. L'évaluation personnalisée est effectuée par l'officier de police judiciaire ou par l'agent de police judiciaire qui procède à l'audition de la victime.

2. Il mentionne, dans le procès-verbal d'audition de la victime ou dans toute autre pièce jointe à la procédure, les éléments d'appréciation retenus parmi ceux mentionnés à l'article D. 1er-3 ou d'autres éléments lui paraissant justifiés d'être pris en compte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032129944, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.