Code de procédure pénale · Article
Article en vigueur depuis le 29 février 2016.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSous-section 1 : Evaluation personnalisée et mesures de protection
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Titre préliminaire
- Chapitre II : Des droits des victimes
- Section 2 : De l'évaluation des besoins et des mesures de protection des victimes d'infractions
- Sous-section 1 : Evaluation personnalisée et mesures de protection
IdentifiantLEGIARTI000032129951
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D1-5 du Code de procédure pénale (version du 29 février 2016)Légifrance →
1. Sous réserve des nécessités de l'enquête, l'autorité qui procède à l'audition de la victime :
2. 1° Recueille dès que possible la plainte de la victime ;
3. 2° Procède à d'autres auditions de la victime dans la mesure où elles sont strictement nécessaires à l'enquête en cours ;
4. 3° Fait procéder aux examens médicaux de la victime dans la mesure où ils sont strictement nécessaires à l'enquête en cours.
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