Code de procédure pénale · Article

Article D1-5

Article en vigueur depuis le 29 février 2016.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Sous-section 1 : Evaluation personnalisée et mesures de protection
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Titre préliminaire
  3. Chapitre II : Des droits des victimes
  4. Section 2 : De l'évaluation des besoins et des mesures de protection des victimes d'infractions
  5. Sous-section 1 : Evaluation personnalisée et mesures de protection
IdentifiantLEGIARTI000032129951
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D1-5 du Code de procédure pénale (version du 29 février 2016)Légifrance →

1. Sous réserve des nécessités de l'enquête, l'autorité qui procède à l'audition de la victime :

2. 1° Recueille dès que possible la plainte de la victime ;

3. 2° Procède à d'autres auditions de la victime dans la mesure où elles sont strictement nécessaires à l'enquête en cours ;

4. 3° Fait procéder aux examens médicaux de la victime dans la mesure où ils sont strictement nécessaires à l'enquête en cours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032129951, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.