RattachementSous-section 1 : Evaluation personnalisée et mesures de protection
Partie réglementaire - Décrets simples
Titre préliminaire
Chapitre II : Des droits des victimes
Section 2 : De l'évaluation des besoins et des mesures de protection des victimes d'infractions
Sous-section 1 : Evaluation personnalisée et mesures de protection
IdentifiantLEGIARTI000032130096
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D1-7 du Code de procédure pénale (version du 29 février 2016)Légifrance →
1. Compte tenu de l'évaluation personnalisée, l'autorité qui procède à l'audition de la victime applique les mesures de protection spécifiques suivantes :
2. 1° Chaque audition de la victime a lieu dans des locaux conçus ou adaptés à sa situation ;
3. 2° Lorsqu'il s'agit de violences sexuelles, la victime est entendue par des enquêteurs spécialement formés à ces infractions ou avec l'aide d'enquêteurs ayant reçu cette formation ;
4. 3° La victime est entendue à chaque audition par les mêmes enquêteurs.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.